917.1. Lorsque, à un moment donné, un montant est crédité ou ajouté à un dépôt fait auprès d’un dépositaire visé au sous-alinéa iii de l’alinéa b de la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt et que, à ce moment, ce dépôt est un régime enregistré d’épargne-retraite à l’égard duquel le rentier est vivant pendant l’année civile au cours de laquelle le montant est crédité ou ajouté ou pendant l’année civile précédente, ce montant est réputé ne pas être reçu par le rentier ou par toute autre personne du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté.
1991, c. 25, a. 122; 1995, c. 49, a. 200.